TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2506750_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 avril 2025 et le 25 avril 2025, la société Agence Aurea demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 mars 2025 par laquelle le maire de Changé l'a informée du rejet de son offre et de l'attribution du marché de maîtrise d'œuvre relatif à la végétalisation des cours d'écoles à une autre société. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, la commune de Changé, représentée par Me Dupuy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Agence Aurea au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que, d'une part, la requête est irrecevable dès lors qu'il s'agit d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte détachable d'un contrat de droit public et, d'autre part, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. 3. Il résulte de ce qui précède que la société Agence Aurea, en sa qualité de tiers au contrat entre la commune de Changé et la société Paysage Concept, est seulement recevable à contester la validité du contrat. Si, en sa qualité de candidate à l'attribution du marché, elle peut former un référé précontractuel avant la signature dudit-contrat, ou un référé contractuel après la signature de celui-ci, elle n'est pas recevable à demander l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision de rejet de son offre et d'attribution du contrat à une autre société. Or, la requête de la société requérante mentionne expressément qu'elle constitue un recours pour excès de pouvoir et son mémoire en réponse à la fin de non-recevoir soulevée en défense, persiste dans ces conclusions. Par suite, la requête de la société Agence Aurea est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Agence Aurea est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Agence Aurea et à la commune de Changé. Copie en sera adressée à la société Paysage Concept. Fait à Nantes, le 30 avril 2025. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ORTA_2506750_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel