TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 août 2025
- ECLI
- ORTA_2506759_20250819
- Date
- 19 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 23 avril 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête sommaire de M. A B. Par cette requête sommaire, enregistrée le 14 avril 2025 par le greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le 25 avril 2025 par le greffe du tribunal administratif de Melun, M. B, représenté par Me Herrero, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire complémentaire a été enregistré le 21 mai 2025 pour le requérant mais n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ". 3. La requête sommaire de M. B, enregistrée le 14 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, tend à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B a mentionné expressément son intention de présenter un mémoire complémentaire. Par suite, il appartenait au requérant, sans que le tribunal fût tenu de le mettre en demeure, en application des dispositions précitées de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire suivre sa requête sommaire d'un mémoire complémentaire qui devait parvenir au tribunal dans le délai de quinze jours suivant la date de dépôt de sa requête. Cette obligation lui a notamment été rappelé par courrier du 14 avril 2025 dans lequel le greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accusé réception de sa requête. Toutefois, la production de ce mémoire complémentaire est parvenue au greffe du tribunal administratif de Melun que le 21 mai 2025, soit après le délai de quinze jours à compter de l'enregistrement initial de sa requête. Si, consécutivement au renvoi de cette requête par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise au tribunal administratif de Melun, un nouveau délai de quinze jours a été notifié au requérant pour la production de son mémoire complémentaire, le mémoire complémentaire produit par le requérant n'a en tout état de cause été adressé par ce dernier qu'après l'expiration de ce nouveau délai. Dans ces conditions, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Melun, le 19 août 2025. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 août 2025
Référence
ORTA_2506759_20250819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel