TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 5 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2506764_20260105
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d'Eure-et-Loir lui a refusé le bénéfice du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour son fils C... B.... 2°) d’attribuer pour son fils le complément 4 - a minima - de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; 3°) d’enjoindre, si nécessaire, à la maison départementale de l'autonomie d'Eure-et-Loir de réexaminer son dossier dans un délai fixé par la juridiction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : …/2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 214-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément, mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L.241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet d’un recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L.211-6 du code de l’organisation judiciaire (…) ». 3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément. Par suite, les conclusions de Mme B... ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il ressort du tableau VIII-III annexé au code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire compétent en la matière est celui de Chartres, qu’il appartient à la requérante de saisir si elle s’y croit fondée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Orléans, le 5 janvier 2026. Le président du tribunal, J. BERTHET-FOUQUÉ La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
ORTA_2506764_20260105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel