TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506769_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, Mme A... D... née C..., représentée par Me Couderc, demande au tribunal : d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien ; d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de renouveler son certificat de résidence algérien d’une durée d’un an, ou de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jours de retard, et à titre subsidiaire d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’un certificat de résidence algérien valable 12 juin 2025 au 12 juin 2035 a été accordé à Mme D... née C... par une décision du 12 juin 2025. Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2025, Mme D... déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Par une décision du 12 juin 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a accordé à Mme D... le certificat de résidence algérien sollicité, valable du 12 juin 2025 au 12 juin 2035. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme D... née C.... Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D... née C... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 28 novembre 2025. Le président de la 4ème chambre, M. B... La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
ORTA_2506769_20251128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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