TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2506770_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2025, M. A B, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande d'autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée conditionne la délivrance d'un certificat de résidence algérien mention " salarié " et qu'elle est un obstacle à une embauche définitive, qu'il existe un risque de faire l'objet d'une décision de refus de séjour ou d'une obligation de quitter le territoire français, et qu'il est privé des ressources lui permettant de couvrir ses charges, notamment son loyer ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors qu'elle : * est entachée d'un défaut de motivation ; * méconnaît les dispositions de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et des articles L.5221-5, R.5221-20, et R.5221-1 du code du travail. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2506771, enregistrée le 21 avril 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée, M. B, ressortissant algérien né le 2 juillet 1997, fait valoir que celle-ci fait obstacle à la délivrance d'un certificat de résidence algérien mention " salarié " et à une embauche définitive. Par ailleurs, il invoque le risque de faire l'objet d'un refus de titre de séjour ou d'une obligation de quitter le territoire français. Enfin, il soutient que la décision contestée le prive des ressources lui permettant de couvrir ses charges et de procéder au paiement de son loyer mensuel. Toutefois, il ne ressort pas des éléments invoqués par M. B qu'il existe une urgence à suspendre la décision de refus de sa demande d'autorisation de travail dès lors que la promesse d'embauche dont il se prévaut n'était valable que jusqu'au 27 janvier 2025 et qu'il bénéficie d'un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à résider en France jusqu'au 1er août 2025. Ainsi, M. B n'établit pas l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'exécution de la décision attaquée nécessitant qu'il soit prononcé, à bref délai, une mesure provisoire de suspension. 4. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que les effets de la décision qu'il conteste porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue 5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris celle au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait, à Cergy, le 28 avril 2025. La juge des référés, signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2506770_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel