TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 23 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506770_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. C... A... B..., placé en rétention au centre de rétention d’Olivet, représenté par Me Hajji, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement en cas d’exécution forcée ; 2°) d’enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision (…) ». L’article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». M. A... B..., ressortissant tunisien née le 27 octobre 2007, est entré en France en février 2024 selon ses déclarations, alors qu’il était mineur. Le 2 septembre 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 27 octobre 2025, le préfet du Cher a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement. M. A... B..., qui a fait l’objet d’un placement en rétention au centre de rétention administrative d’Olivet le 16 décembre 2025, demande l’annulation du seul arrêté du 27 octobre 2025. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté, qui mentionne les voies et délais de recours, a été envoyé à M. A... B... par lettre recommandée avec accusé de réception à la seule adresse connue par les services de la préfecture du Cher. Le pli contenant ce courrier a été renvoyé par le service postal au service expéditeur avec les mentions « pli avisé et non réclamé » et « présenté / avisé le 29 octobre 2025 ». M. A... B... est ainsi réputé avoir reçu notification de l’arrêté en litige à cette date. Par suite, à la date à laquelle il a formé son recours contentieux, soit le 19 décembre 2025, le délai d’un mois prévu à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était expiré. Il en résulte que la requête est tardive et qu’elle doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B.... Copie en sera adressée pour information au préfet du Cher. Fait à Orléans, le 23 décembre 2025. La présidente de la 4ème chambre, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
ORTA_2506770_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel