TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 20 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506773_20251220
- Date
- 20 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2025, Mme D... B... A... demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toute mesure utile visant à faire avancer l’instruction de sa demande de titre de séjour et à régulariser sa situation administrative et, notamment, de prendre toute mesure utile afin de lui permettre de disposer soit d’un document provisoire de séjour soit d’une autorisation exceptionnelle de déplacement. Elle soutient que, depuis juin 2025, elle est dans l’attente de la fabrication du titre de séjour qui doit lui être délivré et dont la remise est désormais urgente compte tenu de l’état de santé de son père auprès duquel elle ne peut se rendre sans disposer de son titre de séjour ou sans autorisation exceptionnelle de sortie du territoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C... en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521‑1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Il ressort des pièces du dossier que Mme B... A..., qui était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 24 novembre 2024, en a demandé le renouvellement le 3 septembre 2024. Elle a été destinataire d’attestations de prolongation d’instruction de cette demande puis d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 3 juillet 2025 au 2 janvier 2026. Toutefois, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa demande doit être regardée comme rejetée en l’absence de décision de délivrance du titre de séjour avant l’expiration du délai de quatre mois à compter de l’enregistrement de sa demande, alors même que des attestations de prolongation d’instruction lui ont été remises. 4. Il résulte de ce qui précède que les demandes présentées par Mme B... A... au juge des référés feraient obstacle à l’exécution du refus implicite de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L.522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour provisoire ou une autorisation exceptionnelle de sortie du territoire. ORDONNE: Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B... A.... Copie en sera adressée, pour information, à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 20 décembre 2025. Le juge des référés, Denis C... La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 20 décembre 2025
Référence
ORTA_2506773_20251220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA