TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2506774_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Bensaoula Djaafar, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité depuis le mois de janvier 2022, en dépit de nombreuses tentatives, d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, en l'absence de plage horaire disponible sur le site internet de la préfecture alors qu'elle est âgée et que son état de santé se détériore, la plaçant dans une situation précaire et délicate ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sollicitée est utile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du juge des référés n°2206408 en date du 30 juin 2022 rejetant la requête de Mme B ; - l'ordonnance du juge des référés n°2500969 en date du 11 février 2025 rejetant la requête de Mme B. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne, née le 5 mars 1946, fait valoir qu'elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine aux fins de faire enregistrer sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Pour justifier de l'urgence à prononcer l'injonction sollicitée, Mme B fait valoir qu'en raison du dysfonctionnement affectant le dispositif de prise de rendez-vous à la préfecture des Hauts-de-Seine, il lui est impossible de déposer sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité d'ascendant d'un ressortissant de nationalité français et de son conjoint, à leur charge et que cette situation la maintient dans une situation de précarité, alors même qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien de plein droit. La requérante fait valoir qu'elle a vainement essayé à plusieurs reprises d'obtenir un rendez-vous à la préfecture, notamment depuis que le juge des référés du tribunal, dans l'ordonnance susvisée du 30 juin 2022, a rejeté la requête dans laquelle elle avançait les mêmes circonstances. Toutefois, à l'appui de cette affirmation, Mme B se borne à produire une " confirmation du dépôt d'une pré-demande " attestant qu'elle a déposé avec succès le 18 juin 2023, une demande de titre de séjour et la copie d'un courriel de l'agence nationale des titres sécurisés du 8 janvier 2024 accusant réception d'une requête adressée le même jour par la requérante, dont le contenu n'apparait pas dans les pièces communiquées, deux documents antérieurs à l'ordonnance susvisée du 11 février 2025. En outre, Mme B n'a pas produit le mail qu'elle aurait adressé le 7 juin 2024 à la préfecture des Hauts-de-Seine et mentionné dans la requête comme la pièce n°20, ni une réponse que lui aurait adressée la préfecture le 10 janvier 2024 mentionnée également dans la requête comme la pièce n°21, pièces qu'elle n'avait déjà pas produites dans le cadre de l'instance n°2500969 malgré une demande du juge. Enfin, si elle se prévaut de sa situation précaire et délicate, elle ne l'établit pas. Dans ces conditions, Mme B qui ne justifie pas n'avoir pu procéder en ligne aux formalités préalables à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine afin de déposer sa demande de titre de séjour par cette voie, ne justifie pas de circonstances particulières nécessitant d'obtenir rapidement un rendez-vous auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 7. Dans ces conditions la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 28 avril 2025. La juge des référés, Signé S. Cuisinier-Heissler La République mande et ordonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6711 février 2025
DTA_2206408_20250211TA9528 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2506774_20250428
TA2530 mars 2026
ORTA_2500969_20260330Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2506774_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel