TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2506774_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. A B, représenté par Me Zenou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ou à tout le moins, un document attestant de son droit au séjour et au travail ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est fondé à demander une telle mesure, son attestation de prolongation de l'instruction atteignant son terme le 21 juillet 2025, son contrat de travail pouvant être suspendu ou non renouvelé, alors que sa femme est en accident de travail ; ses revenus sont nécessaires à l'entretien de son foyer ; par ailleurs, il justifie être marié, avoir une activité professionnelle et ne constitue pas une menace à l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'avis du Conseil d'Etat Nos 499904, 499907 du 6 mai 2025 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 2. Aux termes de l'article R.432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et aux termes de l'article R.432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l'instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou postérieurement à l'expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration au terme ce délai. 3. M. B a disposé d'une carte de résident valable du 14 janvier 2015 au 13 janvier 2025. Il en a demandé le renouvellement le 23 décembre 2024. Il s'est vu délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande valable du 22 avril 2024 au 21 juillet 2025. Son attestation de prolongation de l'instruction atteignant à bref délai le terme de sa validité, M. B demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou à défaut, tout document attestant de son droit au séjour et au travail. Il résulte, toutefois, de ce qui a été dit au point 2, que dès lors qu'il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 23 décembre 2024, en l'absence de réponse à sa demande dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 23 avril 2025. Dans ces conditions, la requête de M. B tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la préfète de l'Isère de lui délivrer tout document attestant de son droit au séjour et au travail, fait obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète sur sa demande. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie. 4. Il en résulte que, s'il est loisible à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de contester cette décision implicite par la voie de l'excès de pouvoir et du référés aux fins de suspension d'exécution selon les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la mesure sollicitée ne saurait être prononcée par la juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en toute ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 4 juillet 2025. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
ORTA_2506774_20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA