TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 février 2026
- ECLI
- ORTA_2506777_20260217
- Date
- 17 février 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 16 avril 2025 relatif à un indu de prime exceptionnelle d’un montant total de 100 euros ; 2°) de le décharger du paiement de la somme de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 18 juillet 2025, le tribunal a invité M. A... à produire dans un délai de quinze jours, concernant la prime exceptionnelle, en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (...) formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; ». Aux termes des dispositions de l’article R. 412-1 du même code : « « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ». 2. En l’espèce, M. A... conteste devant le tribunal une décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire relatif à un indu de prime exceptionnelle d’un montant total de 100 euros. En dépit de la demande de régularisation adressée à l’intéressé le 18 juillet 2025, dont il a accusé réception le jour même, le requérant s’est borné à produire la preuve du dépôt de son recours administratif préalable obligatoire du 16 avril 2025 relatif à des indus d’aide personnelle au logement. Ainsi, le requérant n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision prise par le président du conseil départemental sur son recours administratif préalable obligatoire relatif à un indu de prime exceptionnelle, ni la preuve du dépôt d’un tel recours, et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de les produire. Par suite, la requête de M. A... qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste, et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lille, le 17 février 2026. La présidente de la 5ème chambre, Signé J. Féménia La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2506777_20260217