TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2506781_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. B A, représenté par Me Meurou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite de la préfète de l'Essonne rejetant sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il s'agit d'une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour, qu'il a toujours résidé en France de manière régulière, qu'il risque de perdre son emploi et de se voir notifier une obligation de quitter le territoire français ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige qui est entachée d'une insuffisance de motivation, d'incompétence, d'une violation de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n°2506739 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Si M. A fait valoir qu'il était titulaire d'un titre de séjour mention " étudiant ", il n'en justifie pas. A supposer même que ce soit effectivement le cas, il ressort des pièces du dossier qu'il a sollicité, le 28 février 2024, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de partenaire d'un ressortissant français. Ainsi, il n'a pas demandé le renouvellement du titre de séjour " étudiant " dont il prétend être titulaire, mais la délivrance d'un nouveau titre sur un fondement différent. Dans ces conditions, la présomption d'urgence mentionnée au point 2 ne trouve pas à s'appliquer. 4. Or, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, si M. A fait valoir qu'il aurait toujours résidé en France en situation régulière et qu'il risquerait de perdre son emploi, il n'apporte aucune pièce pour en justifier. Les seules circonstances qu'il ait conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français et qu'il risquerait de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il conteste soit suspendue. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant au doute sérieux. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 17 juin 2025 Le juge des référés, signé F. Doré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 juin 2025
Référence
ORTA_2506781_20250617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel