TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 février 2026
- ECLI
- ORTA_2506783_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 15 mai 2025, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A... B.... Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Nantes le 22 avril 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 25 mars 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai raisonnable ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, (…) ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Mme B... demande l’annulation de la décision du 25 mars 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif que, malgré une invitation à produire « divers documents nécessaires à son instruction » qui lui avait été adressée le 13 décembre 2025, l’intéressée n’avait « pas produit les éléments sollicités dans le délai qui [lui] était imparti à cet effet ». A l’appui de son recours, Mme B... se borne à soutenir que le préfet du Val-de-Marne n’a pas tenu « compte de [sa] situation globale et de [sa] volonté sincère d’intégrer la nationalité française ». Toutefois, quels que soient par ailleurs les mérites que présente le dossier de la demande de naturalisation qu’elle a présentée, Mme B... ne saurait utilement les faire valoir à l’encontre de la décision contestée, qui a pour objet de mettre fin à l’instruction de la demande, sans y statuer, à raison d’un défaut de production de pièces dans le délai imparti par une mise en demeure, défaut qui suffit à lui seul à justifier légalement une telle décision, conformément à l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française . Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... ne comporte qu’un moyen inopérant. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré et aucun mémoire complémentaire n’ayant été annoncé, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Melun, le 16 février 2026. La présidente, Signé : F. DEMURGER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2026
Référence
ORTA_2506783_20260216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel