TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 août 2025
- ECLI
- ORTA_2506789_20250804
- Date
- 4 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. B A, représenté par Me Coquillon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous aux fins de renouvellement de son titre de séjour, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir qu'il a accordé un rendez-vous à M. A pour le 6 juin 2025 à la sous-préfecture du Raincy et demande au juge des référés de rejeter la requête. Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, mais maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré 15 mai 2025, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. A d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A. Article 2 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis Fait à Montreuil, le 4 août 2025. Le juge des référés, signé M. Israël La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 août 2025
Référence
ORTA_2506789_20250804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel