TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2506791_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, Mme K D A et M. F B C, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux des enfants mineurs I C E et G C B, représentés par Me Guilbaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 18 octobre 2024 du silence gardé par la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Brazzaville (Congo) refusant de délivrer aux enfants I C E et G C B des visas d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : * ils démontrent avoir agi avec célérité et respect des procédures qui leur sont imposées afin de pouvoir être réunis en France avec leurs deux filles ; * l'état de santé de la grand-mère des enfants, auprès de laquelle elles vivaient, ne permet plus à celle-ci de les accueillir et elles ont été confiées à une grand-tante qui ne souhaite plus les aider ; * leurs filles sont déprimées et déscolarisées ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * il n'existe aucun motif d'ordre public s'opposant à la délivrance des visas litigieux ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'authenticité de leurs actes d'état civil ; * elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur d'appréciation quant à la possession d'état ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu - la requête enregistrée le 17 mars 2025 sous le numéro 2504782 par laquelle Mme D A et M. C demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ravaut, conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution des décisions en litige, les requérants invoquent la circonstance que la famille vit séparée depuis de nombreuses années, qu'ils ont été diligents dans leurs démarches tendant au regroupement familial. Par ailleurs, ils font également valoir que la situation préjudicierait à l'état de santé de leur fille la plus jeune mais il se bornent à produite un bilan psychologique dont il ne ressort pas la nécessité d'une prise en charge médicale. S'ils précisent que leurs deux filles ont dû être confiées à une de leur tante et que celle-ci ne souhaite plus les héberger en raison d'un conflit familial, lequel n'est au demeurant pas établi, ils ne justifient pas que leurs enfants ne pourraient pas être confiés à d'autres membres de leur entourage, ni de leur déscolarisation. Dans ces conditions, et alors même que la séparation des membres de la famille constitue une circonstance particulièrement douloureuse, les faits ainsi invoquées et les éléments produits à l'appui de la requête ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets des décisions litigieuses dans l'attente du jugement de leur recours en excès de pouvoir. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D A et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme K D A et M. F B C. Fait à Nantes, le 18 avril 2025. Le juge des référés, M. Ravaut La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ORTA_2506791_20250418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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