TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2506794_20250517
- Date
- 17 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. A, Bernard Louis B et Mme F, Esther, Micheline H, agissant au nom et pour le compte de leur enfant mineur D, Daniel Manuel B, représentés par Me Saoudi, demande au juge des référés : 1°) d'annuler la décision du 6 mai 2025 par laquelle le chef d'établissement du collège Colonel C G à Vulaines-sur-Seine a prononcé l'exclusion temporaire D B du 19 mai 2025 au 21 mai 2025 ; 2°) d'ordonner son retour immédiat dans son établissement scolaire ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent : - s'agissant de l'urgence, que " L'urgence résulte du caractère immédiatement exécutoire de la décision d'exclusion temporaire prononcée à l'encontre de l'élève, qui privera ce dernier d'accès à l'enseignement pendant trois jours ", que " Cette sanction entraîne des conséquences éducatives immédiates et graves pour un collégien, notamment en période de préparation d'évaluations scolaires ou d'examens ", en ce qu' " Elle affecte directement la continuité de la scolarité de l'élève, ainsi que sa stabilité émotionnelle et sociale dans un cadre scolaire déjà structurant ", que " Cette décision arbitraire prive D d'un accès à l'enseignement pendant cette période " et " est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à son droit à l'éducation, d'autant plus qu'aucune procédure contradictoire ne semble avoir été respectée ", qu'en outre, " la sanction ne se limite pas à une exclusion temporaire, cet élève et ses parents découvrent ce jour qu'il a des devoirs supplémentaires ayant pour motif " exclusions " qui ont été donnés, ainsi qu'un questionnaire de 8 pages intitulé " travail sur le sexisme " donné par la CPE avec pour simple indication " devoir à me rendre à ton retour de ta sanction stp, pense à bien développer tes réponses " ; - s'agissant de l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la décision du chef d'établissement d'exclure temporairement (trois jours) leur enfant en violation des droits de la défense constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation et à l'instruction, d'autant plus que la continuité de sa scolarité n'est pas assurée notamment pour les cours de français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, et notamment ses articles R. 421-10, R. 421-10-1, R. 511-13 et R. 511-14 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention rapide d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. 2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou que la requête est mal fondée. 3. Le prononcé d'une sanction d'exclusion temporaire de l'établissement par le chef d'établissement, sur le fondement du 5° du I de l'article R. 511-13 du code de l'éducation, à l'encontre d'un élève scolarisé au collège n'est pas de nature, en l'absence de toute circonstance particulière, même lorsque son exécution est imminente, à caractériser une urgence particulière rendant nécessaire l'intervention rapide d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. En l'espèce, les requérants contestent une sanction d'exclusion temporaire de l'établissement du 19 au 21 mai 2025 prononcée par la cheffe d'établissement le 6 mai à l'encontre de leur enfant scolarisé en classe de quatrième. Le prononcé et l'exécution d'une telle sanction, d'une durée de trois jours, même assortie de devoirs à faire à la maison, n'est pas, en principe, de nature à caractériser une urgence particulière rende nécessaire l'intervention rapide d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. Ni le défaut de caractère contradictoire de la procédure précédant la sanction alléguée par les requérants, qui ont au demeurant été à même de présenter un recours gracieux avant l'exécution de la sanction, ni aucune autre des circonstances invoquées par ces derniers, n'est de nature à caractériser une telle urgence. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, Bernard Louis B et à Mme F, Esther, Micheline H. Fait à Melun, le 17 mai 2025, à 9 heures 18. Le juge des référés, Signé : X. E La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Créteil, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 mai 2025
Référence
ORTA_2506794_20250517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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