TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2506796_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. A B, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision par laquelle la préfète de l'Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour ; 3°) d'ordonner à la préfète de lui délivrer ladite attestation dans un délai de deux jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la préfète de l'Isère une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de M. B, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Ressortissant guinéen né en février 2003 et entré en France avant l'âge de 16 ans, M. B justifie qu'il était, en dernier, autorisé au séjour par un titre d'un an qui a expiré le 10 août 2024 et qu'il en a demandé le renouvellement le 27 mai 2024. Il produit deux attestations de prolongation d'instruction valable du 15 novembre 2024 au 14 février 2025 puis du 27 mars 2025 au 26 juin 2025. Il fait valoir qu'en l'absence de renouvellement de ce document, l'employeur l'ayant embauché pour la saison d'été par un contrat à durée déterminée à compter du 5 mai 2025 l'a placé en congé sans solde jusqu'au 7 juillet afin de lui permettre de régulariser sa situation avant licenciement. 4. Toutefois, il résulte de la combinaison des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour pendant un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet. Par ailleurs, la circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l'instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l'expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration au terme ce délai. 5. Ainsi, la demande de renouvellement du 27 mai 2024 a été implicitement rejetée le 27 septembre 2024 de sorte que, s'il est loisible à la préfète de continuer à délivrer des autorisations de prolongation d'instruction, il ne peut lui être enjoint de le faire. Il incombe à l'intéressé qui déplore, à juste titre, de se trouver maintenu en situation précaire, d'user des voies de droit adaptées pour contester, s'il s'y croît fondé, ce refus. Manifestement mal fondée, la requête doit être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 2 juillet 2025. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
ORTA_2506796_20250702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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