TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2506796_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, sous le n°2506796, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté municipal de la commune de Fos-Sur-Mer n°2025/825 notifié le 13 mai 2025 le plaçant en congé maladie ordinaire du 24 mars au 3 avril 2025, l’arrêté municipal n°2025/826 notifié le 13 mai 2025 le plaçant en congé maladie ordinaire du 4 avril au 4 mai 2025, ainsi que l’arrêté municipal n°2025/958 notifié le 16 mai le plaçant en congé maladie ordinaire du 5 mai au 5 juin 2025. Il soutient qu’il a effectué le 2 juin 2025 une déclaration de maladie professionnelle, qui est en cours d’instruction. II. Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, sous le numéro 2507555, M. A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté municipal de la commune de Fos-Sur-Mer n°2025/1204 notifié le 18 juin 2025, le plaçant en congé maladie ordinaire du 6 juin au 20 juillet 2025. Il soutient également qu’il a effectué le 2 juin 2025 une déclaration de maladie professionnelle, qui est en cours d’instruction. III. Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, sous le numéro 2510228, M. A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté municipal de la commune de Fos-Sur-Mer n°2025/1674 notifié le 29 juillet 2025, le plaçant en congé maladie ordinaire du 21 juillet au 11 août 2025. Il soutient également qu’il a effectué le 2 juin 2025 une déclaration de maladie professionnelle, qui est en cours d’instruction. IV. Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2025, sous le n°2512453, M. A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté municipal de la commune de Fos-Sur-Mer n°2025/1825 notifié le 21 août 2025 le plaçant en congé maladie ordinaire du 12 août au 26 août 2025, l’arrêté municipal n°2025/1936 notifié le 1er septembre 2025 le plaçant en congé maladie ordinaire du 27 août au 10 septembre 2025, ainsi que l’arrêté municipal n°2025/1971 notifié le 4 septembre 2025 le plaçant en congé maladie ordinaire du 11 septembre au 30 septembre 2025. Il soutient également qu’il a effectué le 2 juin 2025 une déclaration de maladie professionnelle, qui est en cours d’instruction. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes n°2506796, 2507555, 2510228, 2512453 concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur la recevabilité des requêtes : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ». 3. A l’appui de ses requêtes, M. A... se borne à soutenir que les décisions attaquées doivent être annulées en raison de la demande, effectuée le 2 juin 2025, portant sur la reconnaissance de sa maladie professionnelle. Dans ces conditions, la requête de M. A... ne comporte qu’un moyen d’annulation, lequel n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré, qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter les requêtes de M. A.... O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n°2506796, n°2507555, n°2510228 et n°2512453 de M. A... sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Fos-Sur-Mer. Fait à Marseille, le 27 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre. signé G. Fedi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3518 novembre 2025
DTA_2507555_20251118TA3815 décembre 2025
DTA_2510228_20251215TA1327 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2506796_20260127
TA5926 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
ORTA_2506796_20260127
Données disponibles
- Texte intégral