TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2506797_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. B A, représenté par Me Mbogning, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc.) refusant de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de lui faire délivrer le visa de long séjour sollicité, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son employeur a autorisé un report de son contrat mais qu'il sera résilié au plus tard le 10 mai 2025 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision consulaire et la décision de la commission sont insuffisamment motivées en droit et en fait et les textes visés ne sont pas ceux applicables à la demande de visa du requérant ; * la décision de la commission est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * les motifs tirés, d'une part, de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables, et d'autre part, de ce qu'il existerait un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins de maintien illégal en France ou pour mener en France des activités illicites, sont entachés d'erreur d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît son droit au travail protégé par l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 6 du pacte international pour les droits économiques, sociaux et culturels, le 1er article de la Charte sociale européenne et l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Glize, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. Pour justifier de l'urgence, le requérant soutient que son contrat de travail à durée interminée qui aurait dû prendre effet le 1er octobre 2024 sera résilié le 17 mai 2025. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A dont la demande d'autorisation de travail avait été acceptée dès le 19 juillet 2024, n'a déposé une demande de visa que le 10 février 2025. Dès lors, le requérant qui ne soutient ni même n'établit, avoir déposé une précédente demande de visa, ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence dans laquelle il s'est lui-même placé. Par suite, il n'établit pas l'urgence particulière qui justifierait la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France étant appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, à l'issue d'un délai de deux mois à compter de sa saisine le 10 avril 2025. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 22 avril 2025. La juge des référés, J. GLIZE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 avril 2025
Référence
ORTA_2506797_20250422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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