TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506801_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 6 mars 2025 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’elle soit reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence. Elle soutient que : - son logement est insalubre ; - elle est menacée d’expulsion. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l’article R. 611-7 ». Mme A..., qui a envoyé au tribunal administratif un recours intitulé : « à l’attention de la commission de médiation DALO » et demandant de réexaminer un recours amiable qu’elle avait adressé à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision de cette commission du 6 mars 2025 qu’elle a joint à son recours. Toutefois, en se bornant à indiquer que son logement est insalubre et qu’elle est menacée d’expulsion, Mme A... ne critique pas utilement le motif de la décision de rejet de la commission, tiré de l’absence de demande de logement locatif social produite à l’appui du recours amiable. La requérante n’a pas répondu à la demande de régularisation sur le fondement de l’article R. 772-6 du code de justice administrative qui lui a été adressée le 7 octobre 2025 et dont elle a accusé réception le 21 octobre suivant. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 16 décembre 2025. Le premier vice-président, signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
ORTA_2506801_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel