TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2506804_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, Mme B A, représentée par la Selarl CDMF avocats affaires publiques (Me Médina), demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 février 2025 par lequel la préfète de zone de défense et de sécurité sud-est l'a placée en position de disponibilité d'office pour raison de santé du 1er février 2025 au 31 juillet 2025 ; 2°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, la décision la plaçant dans une situation de grande précarité ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, les moyens selon lesquels la décision a été prise par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 3 avril 2025 sous le n° 2504092 par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions du 4 février 2025 en litige. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Par un arrêté du 4 février 2025, la préfète de zone de défense et de sécurité sud-est a placé Mme A, gardien de la paix, en position de disponibilité d'office pour raison de santé du 1er février 2025 au 31 juillet 2025. Mme A demande au juge des référé de suspendre l'exécution de cette décision. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A dans la présente requête n'est manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, que la requête de Mme A, qui est ainsi manifestement mal fondée, doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A Copie en sera adressée à la préfète de zone de défense et de sécurité sud-est. Fait à Lyon, le 17 juin 2025 Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète de zone de défense et de sécurité sud-est, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2025
Référence
ORTA_2506804_20250617
Données disponibles
- Texte intégral