TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2506807_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du président de l'université d'Evry-Val-d'Essonne concernant l'organisation de la session de rattrapage du mois de juin 2025 des examens de licence sciences de la vie - chimie. Il soutient que les injonctions prononcées par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles dans son ordonnance n°2505124 du 10 mai 2025 n'ont pas été respectées, qu'il a été convoqué à quinze épreuves sur quinze jours sans adaptation du volume de travail, sans désignation d'assistant spécialisé, sans compensation pédagogique et sans concertation médico-pédagogique, en méconnaissance des circulaires de 2023 et 2024 et des articles L. 112-4 et L. 111-7-1 du code de l'éducation, et que le respect de ces dispositions implique notamment la réduction du volume d'épreuves à repasser, l'adaptation du contenu des examens (réduction du nombre d'exercices par sujet), la désignation immédiate d'un assistant spécialisé dans le champ disciplinaire de chaque épreuve, un tutorat disciplinaire renforcé et individualisé, et la prise en compte de son état de santé dans la planification. Vu : - la requête au fond de M. A, enregistrée le 8 juin 2025 sous le n°2506770 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article R 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est manifestement propre à créer un doute sérieux sur la légalité de décisions du président de l'université d'Evry-Val-d'Essonne qui seraient constitutives de manquements à des obligations légales et réglementaires lui incombant pour adapter l'organisation de la session de rattrapage du mois de juin 2025 des examens de licence sciences de la vie - chimie à la situation du requérant. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 16 juin 2025. Le juge des référés, signé E. Jauffret La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2025
Référence
ORTA_2506807_20250616
Données disponibles
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