TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2506813_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président de la région Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande tendant à bénéficier de l’aide RESTAURE, ensemble la décision du 2 septembre 2025 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision initiale.
Il soutient qu’étant donné sa limite d’âge, le contexte actuel et le niveau des retraites agricoles, elle ne pourra pas prendre sa retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ».
2. Mme B..., qui ne conteste pas qu’elle a atteint, au 1er janvier 2025, la limite d’âge fixée dans son cas à 62 ans, se borne à faire valoir qu’elle devra continuer à travailler compte tenu du faible niveau des retraites agricoles. Toutefois, l’unique moyen invoqué par Mme B... est inopérant. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Bordeaux, le 20 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORTA_2506813_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel