TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506818_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. A..., représenté par Me Mang, demande au tribunal : - 1°) d’annuler la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport français ; - 2°) d’enjoindre à l’Administration de lui délivrer une carte nationale d’identité et un passeport français, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - 3°) de condamner la préfecture de l’Hérault à lui payer une somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu, en date du 9 septembre 2025, le mémoire en défense présenté par le préfet de l’Hérault qui soulève l’incompétence du Tribunal administratif de Grenoble. Vu : - les autres pièces produites et jointes au dossier ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu' (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales (…) ». La décision par laquelle le préfet refuse la délivrance d’une carte d’identité ou un passeport n’est pas prise dans l’exercice de ses pouvoirs de police. Par suite, sa contestation doit être faite, en application de l’article R.312-1 du code de justice administrative devant le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. La décision de refus de délivrance à M. A... d’une carte nationale d’identité et d’un passeport a été prise par le préfet de l’Hérault. Le tribunal administratif de Montpellier est dès lors territorialement compétent pour statuer sur la requête, qu'il convient de lui renvoyer, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M.A... est transmis au Tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montpellier et à M. A.... Fait à Grenoble, le 23 décembre 2025. Le président de la 6ème chambre, C. Vial-Pailler
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
ORTA_2506818_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel