TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506827_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. C... B... A..., ressortissant comorien, représenté par Me Zoleko, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de la décision non datée, reçue le 15 juillet 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour formulée sur le fondement des dispositions des articles L.423-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant que conjoint de français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1.500 €, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1°) s’agissant de l’urgence, il a formulé le 1er décembre 2024 une demande de titre de séjour ‘’conjoint de français’’, marié à une ressortissante française le 15 juin 2024 ; l’absence de délivrance d’un récépissé de dépôt d’une carte de séjour, qui est le principe, l’expose au risque de licenciement devoir renoncer à la perspective d’une embauche en qualité de salarié dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;
2°) sur l’existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée, dans la mesure où il est fondé à solliciter et obtenir un titre de séjour ‘’conjoint de français’’ ou sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2504650.
Vu :
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». L'article L.522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction, que le requérant, qui fait valoir qu’il vit en France depuis mars 2016 et y a épousé une ressortissante française le 15 juin 2024, n’a présenté que récemment, pour la première fois le 1er décembre 2024, une première demande de titre de séjour en vue de régulariser sa situation sur le territoire français, laquelle demande a été rejetée par le préfet des Alpes-Maritimes, par une décision non datée qui aurait été, selon le requérant, rendue le 15 juillet 2025. Compte tenu de la carence du requérant pendant plus de huit années avant d’entreprendre les démarches nécessaires en vue de la régularisation de sa situation administrative, l’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative, à statuer sur sa demande de suspension de l’exécution de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour qu’ il ne s’est, au demeurant, préoccupé de formuler qu’après s’être marié en France, malgré sa situation irrégulière, avec une ressortissante française, n’est pas établie. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... B... A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. C... B... A....
Fait à Nice le 21 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 21 novembre 2025
Référence
ORTA_2506827_20251121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA