TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejetCitée 2×
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2506827_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2025, M. B... doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des impositions complémentaires qui ont été mises à sa charge au titre de l’année 2010 à raison de la réintégration dans ses bases d’imposition de revenus considérés comme d’origine occulte ; Il soutient que : - une imposition établie sans base légale est entachée de nullité absolue et ne peut produire d’effets juridiques. Or, en 2010, aucune obligation de déclaration des prêts familiaux n’existait encore. Celle-ci n’a été introduite qu’à compter de septembre 2011 pour les prêts en cours ou conclus à partir de l’année 2011 ; - l’imposition relative à 2010 doit être considérée comme inexistante, car établie en violation flagrante de la loi ; - une imposition inexistante ne peut être couverte par la prescription ; - l’imposition de 2010, reposant sur une obligation déclarative non applicable à cette date, doit être annulée pour inexistence juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Par un jugement du 7 novembre 2018 (n°1603373), devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. et Mme B... tendant à la décharge des impositions complémentaires qui leur ont été réclamées à raison de la réintégration dans leurs bases d’imposition des années 2010, 2011 et 2012 de revenus considérés comme d’origine occulte. La présente requête présente à juger des questions identiques à celles tranchées par le tribunal. L’autorité de la chose jugée s’oppose ainsi à ce que le tribunal se prononce à nouveau sur ces suppléments d’imposition. Par suite la requête de M. B... est manifestement irrecevable et ne peut dès lors qu’être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2506827 de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Bordeaux, le 16 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3116 octobre 2025
DTA_2507047_20251016TA3316 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2506827_20260116
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2506827_20260116