TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2506830_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. C B, représenté par Me Margat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution du refus implicite de la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite dans un délai d'un mois, et dans cette attente, de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois l'autorisant à travailler, qui sera renouvelée jusqu'à que lui soit délivré le titre de séjour ou qu'il soit statué sur sa demande au fond ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 en cas d'admission à l'aide juridictionnelle ou à lui-même dans le cas contraire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 2. M. B ne produit pas la copie du recours en annulation présenté contre la décision contestée. Par suite, sa requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative et est manifestement irrecevable. Elle peut dès lors être rejetée, sans qu'il y ait lieu d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Margat. Fait à Grenoble, le 3 juillet 2025. Le juge des référés, V. L'Hôte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
ORTA_2506830_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA