TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2506842_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du maire de Cieutat en date du 25 juillet 2025 lui refusant un permis de construire. La présidente du tribunal a délégué à M. Grimaud, vice-président, les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 221-3, R. 312-7 et R. 351-3 alinéa 1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ». 2. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées (…) ». Aux termes de l’article R. 312-7 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige (…) ». 3. L’immeuble qui fait l’objet du refus de permis de construire attaqué est situé sur le territoire de la commune de Cieutat, dans le département des Hautes-Pyrénées, qui se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Pau. Dès lors, en vertu des dispositions de l’article R. 312-7 du code de justice administrative, la requête de Mme B... ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Toulouse mais de la compétence du tribunal administratif de Pau. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de cette demande à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Pau. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Pau et à Mme A... B.... Fait à Toulouse, le 6 octobre 2025 Le président de la 3ème chambre P. GRIMAUD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
ORTA_2506842_20251006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA