TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2506844_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Haik, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 21 février 2025 portant refus d'enregistrement de sa demande de renouvellement du droit au séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie en ce que la décision litigieuse fait obstacle au renouvellement de son titre de séjour ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle a été prise par une autorité incompétente ; elle n'est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les articles L 433-6 et L 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article L 423-23 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2504661 par laquelle la requérante demande l'annulation des décisions précitées. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 2 mai 2003, entrée en France le 14 octobre 2021, a déposé le 31 juillet 2024 une demande de changement de statut. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du rejet de la décision par laquelle la préfète de l'Essonne portant refus d'enregistrement de sa demande de changement de statut. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence, Mme A se borne à se prévaloir de la présomption d'urgence qui s'attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour alors même qu'au demeurant elle a sollicité un changement de statut. Dans ces conditions, Mme A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. Par suite, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il s'ensuit que les conclusions de la requête doivent être rejetées suivant la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur leur légalité. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 23 juin 2025, Le juge des référés, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 23 juin 2025
Référence
ORTA_2506844_20250623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel