TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2506844_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Chhu, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 11 septembre 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informée de l’invalidation de son permis de conduite à raison d’un solde nul de points. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité de conduire compromet l’activité de la société MILLY and CO puisqu’elle est la seule à assurer les ateliers d’ateliers de confection de terrariums végétaux ; - il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; dès lors qu’elle n’a pas réglé toutes ses amendes, la réalité de toutes les infractions n’est pas établie ; elle n’a pas été informée, préalablement au paiement de l’amende forfaitaire, des dispositions légales relatives aux retraits de points applicables. Vu : - la requête enregistrée le 2 octobre 2025 sous le n° 2506766 par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision du 11 septembre 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l’audience publique (...) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande (…) qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l’urgence n’est pas admise lorsque le requérant s’est placé lui-même dans une situation d’urgence en raison de sa propre négligence. 3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 11 septembre 2025 invalidant son permis de conduite, Mme A... fait valoir qu’elle est directrice générale de la société MILLY and CO, qui a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 14 février 2024 et dont le plan de redressement a été arrêté par le tribunal de commerce de Créteil le 14 décembre 2024 pour une durée de huit ans. Elle soutient qu’elle est la seule au sein de la société habilitée à assurer l’organisation, la logistique et l’animation d’ateliers de confection de terrariums végétaux et que l’impossibilité de se véhiculer compromettrait directement la bonne exécution de ses missions et pourrait engendrer des conséquences économiques significatives pour l’entreprise. Toutefois, il résulte du relevé intégral du permis de conduire qu’elle a commis notamment deux infractions ayant entraîné le retrait de quatre points pour non-respect de l’arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant. Ainsi, si la décision attaquée entraîne des répercussions sur la vie professionnelle de l’intéressée, elle répond à des exigences de protection et de sécurité routières eu égard à la gravité des infractions commises par la requérante. En outre, alors qu’elle n’avait qu’un seul point restant sur son permis de conduire depuis l’infraction du 21 avril 2023, elle n’a pas fait usage de la faculté prévue à l’article L. 223-6 du code de la route prévoyant une reconstitution de points lorsque le titulaire du permis accomplit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Ainsi, la requérante s’est placée dans une situation qui ne lui permet pas d’invoquer utilement la notion d’urgence. Dans ces circonstances, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2506844 présentée par Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie sera adressée pour information au ministre de l’intérieur. Fait à Bordeaux, le 20 octobre 2025. La juge des référés, N. Gay La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
ORTA_2506844_20251020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel