TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2506853_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, le Syndicat force ouvrière (FO) des personnels des collectivités et établissements territoriaux du Maine-et-Loire demande au tribunal de procéder au réexamen de la situation de M. B A que le maire de Mauges-sur-Loire a refusé de titulariser par un arrêté du 20 janvier 2025, notifié le 30 janvier suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Un syndicat de fonctionnaires, s'il est recevable à intervenir, le cas échéant, à l'appui d'une demande d'annulation d'une décision individuelle négative concernant un fonctionnaire présentée devant le juge administratif par le fonctionnaire intéressé, n'a pas qualité pour en solliciter lui-même l'annulation, alors même que le fonctionnaire serait le représentant élu de ce syndicat. 3. Le Syndicat force ouvrière des collectivités et établissements territoriaux du Maine-et-Loire n'a pas qualité pour contester lui-même la décision du maire de Mauges-sur-Loire du 20 janvier 2025 refusant de titulariser M. B A. Par suite, la requête du syndicat, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du Syndicat force ouvrière des personnels des collectivités et établissements territoriaux du Maine-et-Loire est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat force ouvrière des personnels des collectivités et établissements territoriaux du Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 23 juin 2025. La présidente, V. POUPINEAU La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, ew
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2025
Référence
ORTA_2506853_20250623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel