TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistementCitée 2×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 7 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506861_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. A... B... représenté par Me Brzenczek, demande au tribunal : de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ; d’annuler pour excès de pouvoir la décision explicite du 18 juillet 2025 par laquelle l’université de Strasbourg a refusé le recours gracieux contestant le refus de sa candidature à la formation Gestion spéciale – gestion des accès aux études de santé L1 ; d'enjoindre à la présidente de l’université de Strasbourg de délivrer une autorisation d’inscription à la formation demandée dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; d’enjoindre à titre subsidiaire à la présidente de l’université de Strasbourg de réexaminer son dossier dans un délai de quinze jour sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; de mettre à la charge de l’université de Strasbourg la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Par une ordonnance du 3 septembre 2025, le dossier de référé 2506860 a été rejeté aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; » Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ». Par une ordonnance n° 2506860 du 3 septembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de M. B..., tendant à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle en date du 18 juillet 2025 la présidente de l’université de Strasbourg a refusé sa candidature à la formation gestion spéciale – gestion des accès aux études de santé L1, au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux. Dans la notification de l’ordonnance de référé qui lui a été envoyée par une lettre recommandée et dont son avocat a accusé réception le 3 septembre 2025, M. B... a été informé par le biais de son avocat, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, de ce qu’il devait confirmer expressément, dans le délai d’un mois le maintien de sa requête au fond, et qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté de cette requête. En dépit de cette demande, aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai imparti et l’ordonnance de référé n’a fait l’objet d’aucun pourvoi en cassation. M. B... doit, par suite, être réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la présidente de l’université de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 7 novembre 2025. Le président de la 8ème chambre, J. IGGERT La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2506861_20251107