TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2506863_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, la société Wagram Insurance Company Limited, représentée par Me Prost et Me Leclerc, demande au tribunal :
1°) la décharge de la somme de 20 607 euros correspondant aux majorations et pénalités de retard dont le versement lui a été demandé pour paiement tardif de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance due au titre de janvier 2023.
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article 991 du code général des impôts : " Toute convention d'assurance conclue avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger est soumise, (), à une taxe annuelle et obligatoire moyennant le paiement de laquelle tout écrit qui constate sa formation, sa modification ou sa résiliation amiable, ainsi que les expéditions, extraits ou copies qui en sont délivrés, sont, quel que soit le lieu où ils sont ou ont été rédigés, enregistrés gratis lorsque la formalité est requise. / La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré. ". Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " // En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. () ".
3. Les conclusions de la présente requête concernent la taxe spéciale sur les conventions d'assurance et contributions assimilées dont le contentieux relève en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, du tribunal judiciaire. Les conclusions de la requête de la société Wagram Insurance Company Limited sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la société Wagram Insurance Company Limited est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Wagram Insurance Company Limited.
Fait à Paris, le 17 avril 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORTA_2506863_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel