TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2506873_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, Mme B C A, représentée par Me Mora, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités espagnoles et l'a assignée à résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation, notamment quant à la détermination de la responsabilité de la France dans le traitement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Mora au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable compte tenu de l'existence d'une circonstance de fait nouvelle ;
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite alors qu'un vol est prévu le 17 juin 2025, que le délai de transfert n'est pas expiré, qu'elle est enceinte de six mois et connaît des difficultés à se déplacer ;
- l'exécution de la décision de transfert porte une atteinte disproportionnée à une liberté fondamentale, compte tenu de son état de santé lui imposant de limiter ses déplacements, de la nécessité de poursuivre les soins en France et de l'absence d'information des autorités espagnoles de son état de vulnérabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aux termes de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice de l'article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ou, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2 ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ".
4. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions L. 911-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Dès lors ces procédures particulières sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va toutefois autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une décision de transfert emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
5. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 6 février 2025 notifié le même jour, mentionnant les voies et délais de recours, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le transfert de Mme B A aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. En l'absence de recours, cet arrêté est devenu définitif. Pour demander la suspension des effets de l'arrêté de transfert, Mme A se prévaut d'une circonstance nouvelle, en l'espèce son état de grossesse, dont elle indique n'avoir eu connaissance que postérieurement à la notification de la décision, alors qu'aucun des certificats médicaux produits ne vient confirmer cette allégation, le plus récent, daté du 6 mars 2025, indiquant confirmer une grossesse dont le début est présumé au 14 décembre 2024. Dans ces conditions, Mme A ne peut utilement soutenir que son état de grossesse serait susceptible de faire obstacle à l'exécution de la décision de transfert. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que cet état serait pathologique, qu'il ferait obstacle à tout déplacement, le service gynécologique du centre hospitalier d'Avignon l'invitant seulement à limiter ses déplacements et que le suivi de sa grossesse ne pourrait être pris en charge en Espagne. Par suite, la requête de Mme A n'est pas recevable et doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité.
Sur les frais d'instance :
6. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
La juge des référés,
Signé
I. HOGEDEZ
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 juin 2025
Référence
ORTA_2506873_20250617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA