TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2506878_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a mis à sa charge un indu de prime d’activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». 2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 3 mars 2026 via l’application Télérecours, M. A... n’a pas produit la décision dont il demande l’annulation. Il n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de produire une telle décision. La requête de M. A..., qui n’a pas été régularisée dans le délai imparti, est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit donc être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher. Fait à Orléans, le 24 mars 2026. Le président du tribunal, J. BERTHET-FOUQUÉ La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ORTA_2506878_20260324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel