TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2506883_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, la société Symaumez et la société Capymmo, représentées par Me Rouhaud (Selarl Lexcap), demandent au tribunal : 1°) d'annuler l’arrêté n° DP03517724U0098 du 28 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de La Mézière ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la société Bertrand Construction aménagement en vue de détacher un lot à bâtir de 4 150 m² des parcelles cadastrées section ZC n°s 116p et 117p, sises 1 avenue du Phare ArMen, ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de la Mézière une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par arrêté du 3 octobre 2025, postérieur à l’introduction de la requête et devenu définitif, le maire de la commune de la Mézière a retiré l’arrêté attaqué à la demande de son bénéficiaire. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête des sociétés Symaumez et Capymmo sont devenues sans objet. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés Symaumez et Capymmo au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête des sociétés Symaumez et Capymmo. Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Symaumez et Capymmo au titre des frais liés au litige sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Symaumez, à la société Capymmo, à la commune de la Mézière et à la société Bertrand construction aménagement. Fait à Rennes, le 19 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, signé P. Vennéguès La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORTA_2506883_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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