TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 23 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506889_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2025 et un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, M. J... I..., désigné comme représentant unique, M. F... C..., M. A... C..., M. E... D... et M. B... K..., se présentant initialement dans le cadre du collectif d’habitants de Fortheim, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Forstheim a accordé le permis de construire n° PC 067 141 25 R0001 au Gaec Winling ; 2°) d’enjoindre à la commune de Forstheim d’abroger toutes les décisions qui ont contribué au classement de la zone AC 1, y compris son inscription au géo-portail, et d’enjoindre à la commune de Forstheim et au Gaec Winling de présenter des solutions alternatives en concertation avec les habitants. Par un courrier du 27 août 2025, le tribunal a invité les requérants à régulariser la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (…) ». Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l'encontre ( …) d'une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code (…) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (…) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. ». Enfin, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant (...) ». 2. D'une part, et en dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée, les requérants, qui ont désigné M. I... comme représentant unique par leur mémoire enregistré le 3 septembre 2025, n’ont pas produit conformément aux dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative précité, copie de la décision attaquée mentionnée dans leurs écritures. La photographie du panneau d’affichage de ce permis ne leur permet pas de satisfaire aux exigences de ces dispositions sur ce point. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants ont notifié copie de leur recours auprès du maire et du pétitionnaire conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, les lettres produites à l’appui de leur mémoire enregistré le 3 septembre 2025 se bornant à informer le maire et le pétitionnaire de l’existence d’un recours sans en donner copie à leurs destinataires. La notification effectuée dans le délai de quinze jours ne satisfait donc pas aux exigences de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Enfin, il n’est pas non plus justifié de la production des documents visés à l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. 3. D'autre part, le tribunal ne peut être valablement saisi de conclusions relatives à un plan local d'urbanisme qui demandent au juge administratif à titre principal d’enjoindre aux auteurs de ce plan de l’abroger ou encore de présenter des solutions alternatives en concertation avec les habitants vis-à-vis du projet du GAEC Winling. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par MM. I..., C..., D... et K..., laquelle ne peut pas non plus être présentée par un collectif d’habitants qui ne dispose pas de la personnalité morale, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. I... et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J... I..., en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et adressée pour information à la commune de Forstheim et au Gaec Winling. Fait à Strasbourg, le 23 décembre 2025. Le premier vice-président, M. H... La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le Greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
ORTA_2506889_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel