TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 29 août 2025
- ECLI
- ORTA_2506892_20250829
- Date
- 29 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 19 août 2025, la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au tribunal administratif de Strasbourg, en application de l'article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête présentée par Mme B A. Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-en Champagne le 12 août 2025, Mme B A, représenté par Me Opyrchal, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de l'admettre au séjour et de la mettre en mesure de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice de l'article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ou, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. ". Aux termes de l'article L. 921-1 dudit code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. ". Aux termes de l'article R. 921-3 du même code : " Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". Et enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante malienne, a fait l'objet, le 26 mai 2025, de la part du préfet du Bas-Rhin, d'un arrêté de transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il ressort des pièces du dossier que cette décision lui a été notifiée par voie administrative le 11 juin 2025. Ladite notification comportait l'indication des délais et voies de recours ouverts contre cet arrêté. La requête de l'intéressée n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne que le 12 août 2025. A cette date, le délai de recours de sept jours prévu par les dispositions mentionnées ci-dessus était expiré. Ainsi, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision de transfert du 26 mai 2025 sont tardives, et dès lors irrecevables. Elles doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, celles tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Opyrchal. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin, au ministre d'État, ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 29 août 2025. La magistrate désignée, S. C La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 29 août 2025
Référence
ORTA_2506892_20250829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA