TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506894_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, Mme B... A..., représentée par Me Saligari, demande au tribunal 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en désistement, enregistré le 29 juillet 2025, Mme A... déclare maintenir uniquement ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2025, Mme A..., qui fait valoir que l’administration a finalement enregistré sa demande et l’a munie d’un récépissé, déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, au profit de Mme A..., la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à Mme A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, présenté sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Cergy-Pontoise, le 19 septembre 2025. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
ORTA_2506894_20250919
Données disponibles
- Texte intégral