TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejetCitée 3×
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2506897_20260305
- Date
- 5 mars 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. E... B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 16 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a décidé sa remise aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile. Il soutient que son dossier est lié à celui de son frère C... D... A... qui est actuellement en procédure normale d’asile en France ; conformément à l’article 16 du règlement Dublin III, il demande que son dossier soit traité avec celui de son frère. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». 2. En vertu de l’article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur d’asile d’un frère qui se trouve dépendant de lui ou lorsque le premier dépend du second. 3. M. B... A... se borne à soutenir que son frère, M. C... D... A..., est demandeur d’asile en France, sans donner aucune indication sur les éventuels liens de dépendance qui existeraient entre eux. Dans ces conditions, l’unique moyen invoqué, tiré de la méconnaissance de l’article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, n’est manifestement pas assorti de précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... B... A.... Fait à Bordeaux, le 5 mars 2026. Le président de la 4ème chambre, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2506897_20260305