TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2506900_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, Mme D A saisit le tribunal de la décision de l'université Claude Bernard-Lyon I portant rejet de la candidature de sa cousine en vue d'une inscription en Bachelor universitaire de technologie (mention " Génie civil - construction durable) au titre de l'année universitaire 2025-2026. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. Il ressort des termes mêmes de la demande que Mme D A a adressée au tribunal que celle-ci ne constitue pas un recours contentieux tendant à l'annulation d'une décision administrative la concernant pour des motifs tirés de son illégalité mais constitue un recours à caractère administratif tendant au réexamen par l'autorité administrative elle-même de la décision de l'université Claude Bernard - Lyon 1, qu'elle ne produit d'ailleurs pas, portant rejet de la candidature de sa cousine C B en vue d'une inscription en Bachelor universitaire de technologie au titre de l'année 2025-2026. Par suite et alors qu'il n'appartient pas au tribunal de statuer sur un tel recours à caractère administratif, la requête de Mme D A, qui ne justifie au demeurant pas d'une habilitation à représenter sa cousine en justice, doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A. Copie en sera adressée pour information à l'université Claude Bernard-Lyon I. Fait à Lyon, le 20 juin 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2025
Référence
ORTA_2506900_20250620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel