TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2506901_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, Mme D... et Mme B... , demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté leurs demandes de titre de séjour. Elle soutiennent que conformément à l’article L. 231-1 du Code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration vaut décision implicite de rejet ; en l’espèce, ce délai est largement dépassé sans réponse formelle, ce qui justifie pleinement la présente requête ; l’absence de récépissé pour Mme D..., ainsi que les réponses confuses et incomplètes de l’administration, les placent dans une situation extrêmement précaire et dangereuse ; sans titre de séjour ni récépissé, elle ne peut ni travailler, ni acheter de la nourriture, ni recevoir de soins médicaux, ni payer son loyer ; cette situation met en danger sa vie, celle de son fils mineur et celle de ma fille B... C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…)7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». La requête susvisée ne contient l’exposé d’aucun moyen de droit. La requête n’a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui doit être regardé comme ayant commencé à courir au plus tard à compter de sa date d’enregistrement, d’aucune production explicitant ou comportant d’autres moyens. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme D... et Mme B... en application des dispositions des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D... et de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D..., à Mme C... B.... Fait à Grenoble, le 13 octobre 2025. Le président de la 6ème Chambre, C. Vial-Pailler La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
ORTA_2506901_20251013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel