TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506903_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. B A demande au tribunal la rectification du prénom de son épouse sur l'acte de mariage délivré par la commune de Strasbourg. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ". 2. Aux termes de l'article 99 du code civil : " L'annulation des actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal. Toutefois, le procureur de la République territorialement compétent peut faire procéder à l'annulation de l'acte lorsque celui-ci est irrégulièrement dressé. " Aux termes de l'article R. 213-1-1 du code de l'organisation judiciaire : " Le président du tribunal judiciaire connaît de la rectification des actes de l'état civil. ". 3. En application des dispositions citées au point précédent, le juge civil est seul compétent pour connaître d'une demande en rectification d'un acte d'état civil. Dans ces conditions, la requête de M. A tendant à ce qu'il soit ordonné la rectification d'une erreur figurant sur l'acte de mariage, délivré par la mairie de Strasbourg, n'est pas au nombre de celles qui ressortissent au juge administratif. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête présentée par M. A comme portée devant un ordre juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Strasbourg, le 15 septembre 2025. Le président de la 5e chambre C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORTA_2506903_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel