TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506904_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. M. A..., ressortissant turc né le 14 août 1994 à Sehitkamil (Turquie), désormais libéré de rétention administrative, demande au tribunal d’annuler les décisions du 18 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 17 juillet 2025, publié le même jour au recueil n°62-2025-191 des actes administratifs des services de l’État dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C..., chef du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décision attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le préfet du Pas-de-Calais a mentionné avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, si M. A... soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours étant expiré et M. A... n’ayant annoncé aucun mémoire complémentaire, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A..., en toutes ses conclusions, en faisant application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lille, le 05 décembre 2025. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. Leguin La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2025
Référence
ORTA_2506904_20251205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel