TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506908_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, Mme B D, agissant en qualité de représentante légale de sa fille Mme C E, représentée par Me Rimailho, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a clôturé sa demande tendant à la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur (A) ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer un A à sa fille C E dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 10 juin 2025, Mme D, agissant en qualité de représentante légale de sa fille Mme C E, représentée par Me Rimailho, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte, enregistré le 10 juin 2025, Mme D a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Mme D a déclaré maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros à Mme D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme D. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au préfet de police. Fait à Paris, le 19 septembre 2025. Le président de la 2ème section, Signé J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
ORTA_2506908_20250919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel