TA06Tribunal Administratif de NiceCitée 3×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2506911_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Karzazi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer afin de recueillir ses empreintes digitales dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que sa situation présente un caractère d’urgence dès lors qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour et pourrait par conséquent faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. En l’espèce, M. A..., ressortissant tunisien né le 2 octobre 1980, soutient avoir sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour. Si le requérant affirme qu’aucun récépissé de sa demande de titre de séjour ne lui a été délivré, il ne démontre aucunement avoir relancé les services préfectoraux à cet effet, le courriel produit dans le cadre de l’instance ne mentionnant qu’une réponse de la préfecture indiquant que sa demande est toujours en cours d’instruction. Par suite, l’intéressé ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence particulière dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait effectivement été avertie de la situation d’insécurité administrative dont il se prévaut. 3. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 19 janvier 2026. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 19 janvier 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2506911_20260119
Données disponibles
- Texte intégral