TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2506913_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, et des mémoires complémentaires enregistrés le 6 juin 2025 et le 16 juin 2025, Mme B C demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de neutraliser ses ressources suite à sa demande du 30 avril 2025 ; 2°) d'ordonner la suspension des retenues opérées par la caisse d'allocations familiales du Rhône sur les montants de l'allocation personnalisée au logement et de l'allocation de soutien familial qui lui sont versées ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de régulariser ses droits jusqu'au jugement au fond. Elle soutient que : - le juge administratif est compétent pour connaître des fautes dans l'exécution de prestations sociales par un organisme chargé d'une mission de service public ; - la condition d'urgence est remplie ; elle est dans l'incapacité de subvenir à ses besoins élémentaires, versant presque l'intégralité de ses revenus, soit près de 400 euros par mois, à son assistante maternelle, alors qu'elle est mère isolée, qu'elle poursuit ses études et ne perçoit plus le revenu de solidarité active ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, les moyens suivants : * le refus implicite de neutraliser ses ressources méconnaît les dispositions de l'article R. 262-16 du code de l'action sociale et des familles et la circulaire 2012-024 de la CNAF ; la caisse ne peut motiver ce refus par le fait que des droits lui sont ouverts au titre de l'aide au retour à l'emploi, dès lors que cette ouverture n'est pas régulière, puisqu'elle est étudiante et non disponible pour un emploi, que ces droits sont inférieurs au revenu de solidarité active majoré auquel elle peut prétendre, et qu'en outre l'ouverture de ces droits est temporaire ; * les décisions ne sont pas motivées ; * la caisse d'allocations familiales ne peut procéder à des retenues sur l'allocation de soutien familial et l'aide personnalisée au logement, soit des prestations insaisissables en vertu des dispositions de l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale ; * ces sommes sont recouvrées par la caisse primaire d'assurance maladie, sans que sa demande de remise de dette ait été examinée, en méconnaissance de ses droits de la défense et du principe du contradictoire ; * le montant de ses APL a baissé sans justification ; * le montant de revenu de solidarité active qui lui est versé ne tient pas compte de sa situation de parent isolé, qui doit lui ouvrir droit à majoration en vertu des dispositions de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistre le 15 mai 2025 sous le n° 2505971 par laquelle Mme C demande l'annulation des décisions en litige. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C saisit à nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de conclusions portant d'une part sur des retenues opérées par la caisse d'allocations familiales du Rhône sur l'allocation personnalisée au logement et l'allocation de soutien familial qui lui sont versées , au titre de dettes nées d'un trop-perçu d'indemnités versées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, dont elle a demandé la remise devant la commission de recours amiables, d'autre part sur diverses erreurs commises par la caisse d'allocations familiales dans le calcul des prestations, et en particulier du revenu de solidarité active, qui lui sont versées. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1°) A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code même code : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales ; () 6°) l'allocation de soutien familial ; () ". 4. Il résulte de ces dispositions que la juridiction administrative, incompétente pour connaître d'un éventuel litige concernant le montant des indus de prestations versées par la caisse primaire d'assurance maladie, n'est pas non plus compétente pour connaitre du litige qui oppose Mme C à la caisse d'allocations familiales du Rhône en ce qui concerne les retenues opérées sur le versement des allocations de soutien familial, qui relève des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête, en tant qu'elles sont dirigées contre ces retenues, ne peuvent qu'être rejetées. 5. En deuxième lieu, s'agissant des modalités de détermination du revenu de solidarité active dont la requérante revendique le paiement, celle-ci n'identifie clairement aucune décision née et actuelle dont elle pourrait demander la suspension, les demandes dont elle fait état, récentes, n'ayant pu encore donner lieu à décision. En outre, l'intéressée ne justifie pas avoir formé le recours préalable obligatoire requis par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles contre des décisions relatives au revenu de solidarité active. Enfin, et s'agissant du calcul des APL, la requérante n'identifie pas plus de décisions dont elle demanderait la suspension. Par suite, les concluions que présente à ce titre la requérante ne peuvent qu'être rejetées. 6. En dernier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 7. Mme C, dont la demande devant le juge des référés ne peut porter que sur la suspension de retenues qui pourraient être opérées à l'avenir, indépendamment de celles déjà pratiquées, conteste ensuite les retenues opérées par la caisse d'allocations familiales sur l'aide personnalisée au logement, d'un montant de 71,92 euros par mois en mai 2025, au titre d'un indu de prestations versées par la caisse primaire d'assurance maladie. L'intéressée fait valoir sa situation de précarité, étant dépourvue de ressources professionnelles et ne percevant que l'allocation de retour à l'emploi, d'un montant de 534,48 euros, alors qu'elle élève seule un enfant. Toutefois, au regard du montant de cette seule retenue, laquelle doit se poursuivre pendant une durée d'ailleurs en l'état indéterminée, alors que la caisse primaire d'assurance maladie, prenant en compte la demande de remise de dette formulée par la requérante, a informé la caisse d'allocations familiales d'une levée de ce prélèvement, elle ne justifie pas suffisamment, d'une atteinte grave et immédiate à sa situation justifiant que soient prises des mesures provisoires, dans l'attente d'un jugement au fond. Par suite, et s'agissant des conclusions relatives aux retenues opérées sur les allocations personnalisées au logement, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions aux fins d'injonction, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Fait à Lyon, le 19 juin 2025. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 19 juin 2025
Référence
ORTA_2506913_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel