TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2506915_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2025, Mme B, représentée par Me Cado, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le maire de la commune d'Auray a refusé de lui communiquer le rapport d'enquête diligenté sur son comportement ainsi que les procès-verbaux et pièces annexés ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Auray de lui communiquer ce rapport d'enquête ainsi que les procès-verbaux et pièces annexés ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Auray une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (). / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rennes : () Morbihan ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B est dirigée contre la décision du maire de la commune d'Auray (Morbihan) en date du 9 décembre 2024 portant refus de communication de documents administratifs. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Rennes, compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Rennes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Rennes. Fait à Nantes, le 30 avril 2025. Le président du tribunal, C. HERVOUET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ORTA_2506915_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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