TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506921_20250905
- Date
- 5 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. A B, représenté par Me Beye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 avril 2024 de la rectrice de l'académie de Créteil en tant qu'elle a fixé la date de consolidation de sa maladie professionnelle au 20 novembre 2023 et a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 5% ; 2°) d'annuler la décision du 20 mars 2025 de la rectrice de l'académie de Créteil ; 3°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Créteil le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Selon l'article R. 312-12 du même code, les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. 3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de la Seine-Saint-Denis relève du ressort territorial du tribunal administratif de Montreuil. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, professeur des écoles, est affecté au collège Henri Sellier à Bobigny (93300). Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, la requête de M. B ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête à ce tribunal. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au recteur de l'académie de Créteil et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Melun, le 5 septembre 2025. La présidente, C. LEDAMOISEL Pour expédition conforme, La greffière, N°2506921
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 septembre 2025
Référence
ORTA_2506921_20250905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel