TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2506931_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle soutient que la préfecture n'a donné aucune réponse à sa demande de renouvellement de son titre de séjour du 14 janvier 2025 et à sa demande de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction, et qu'elle risque de perdre son travail du fait de l'expiration de son titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'article L. 521-3 du code de justice administrative permet au juge des référés, en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, d'ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 14 janvier 2025. Ainsi, à la date d'enregistrement de la requête, sa demande a fait l'objet, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'autorité administrative. Ainsi, Mme B, qui a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour qu'il enjoigne à la préfète de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, demande à ce que soit prise une mesure qui fait obstacle à l'exécution de cette décision implicite, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il en résulte que, s'il est loisible à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de contester cette décision implicite par la voie de l'excès de pouvoir et du référé aux fins de suspension d'exécution selon les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la mesure sollicitée ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera transmise à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 22 juillet 2025. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
ORTA_2506931_20250722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA