TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2506937_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 23 avril 2025, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis au Tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de Mme A B. Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril et 23 mai 2025, Mme B demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne, demande l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne qu'une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Si Mme B soutient qu'elle n'a pas pu bénéficier d'un entretien individuel avant que le préfet prenne les décisions en litige, elle ne se prévaut d'aucun élément pertinent qu'elle aurait été empêchée de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu est manifestement infondé et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué et affectent uniquement les voies et délais de recours contentieux. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée n'aurait pas été notifiée à la requérante avec l'assistance d'un interprète doit être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, Mme B, qui ne justifie ni même n'allègue qu'elle aurait déposé une demande de titre de séjour, ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, et une erreur manifeste d'appréciation. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est assorti que de brefs développements et d'aucune pièce, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Dès lors que la requête de Mme B ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 18 juillet 2025. Le premier vice-président, Signe P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
ORTA_2506937_20250718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel